HORAIRES
DES ÉCOLES
MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES
A. du 25-1-2002 . JO du 10-2-2002
NOR : MENE0200180A
RLR : 514-3
MEN - DESCO A4
Vu code de l’éducation not. titres Ier et II du livre III; D. n° 74-763 du 3-9-1974 mod.; D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. par D. n° 91-383 du 22-4-1991 not. art. 10; avis du CSE du 10-1-2002
Article 1 - La durée
moyenne de la semaine scolaire des élèves à l’école maternelle et à l’école
élémentaire est fixée à vingt-six heures. Les modifications d’horaires liées à
l’aménagement de la semaine scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni
l’équilibre entre les domaines disciplinaires, excepté dans les conditions
particulières définies à l’article 3, ni la durée totale annuelle des horaires
d’enseignement.
Article
2 - Sous réserve des dispositions prévues aux
articles 3, 4, 5 et 6, les horaires d’enseignement à l’école élémentaire sont
répartis par domaines disciplinaires comme suit :
Horaires de
l’école élémentaire (semaine de 26 heures)
Cycle des apprentissages fondamentaux
DOMAINES HORAIRE
MINIMUM HORAIRE
MAXIMUM
Maîtrise du langage et de la langue française 9 h 10 h
Vivre ensemble 0 h 30 (débat hebdomadaire)
Mathématiques 5 h 5 h 30
Découvrir le monde 3 h 3 h 30
Langue étrangère ou régionale 1 h 2 h
Éducation artistique 3 h
Éducation physique et sportive 3 h
ACTIVITÉS QUOTIDIENNES (*) HORAIRE MINIMUM
Lecture et écriture (rédaction ou copie) 2 h 30
(*) les activités quotidiennes de lecture et
d’écriture sont mises en œuvre dans les différents domaines disciplinaires; le
temps qui leur est consacré s’inclut donc dans la répartition horaire définie
pour ceux-ci.
HORS-SÉRIE
Cycle des approfondissements
DOMAINES CHAMPS
DISCIPLINAIRES HORAIRE
MINIMUM HORAIRE MAXIMUM HORAIRE DU DOMAINE
Littérature (dire, lire, écrire) 4 h 30 5 h 30
Observation
réfléchie de la langue
Langue française française
(grammaire, conjugaison, 1
h 30 2 h
Éducation littéraire orthographe, vocabulaire) 12 h
et humaine Langue étrangère ou régionale 1 h 30 2 h
Histoire et géographie 3 h 3 h 30
Vie collective (débat réglé) 0 h 30 0 h 30
Éducation Mathématiques 5 h 5 h 30 8 h
scientifique Sciences expérimentales et technologie 2 h 30 3 h
Éducation artistique Éducation musicale 3 h 3 h
Arts visuels
Éducation physique et sportive 3 h 3 h
DOMAINES TRANSVERSAUX HORAIRE
Maîtrise du langage et de la langue française 13 h réparties dans tous les champs disciplinaires
dont 2 h quotidiennes pour des activités de lecture et d’écriture
Éducation civique 1 h répartie dans tous les champs disciplinaires
0 h 30 pour le débat hebdomadaire
Article 3 - La répartition
des horaires par domaines disciplinaires sur plusieurs semaines et selon des
rythmes différents est possible, sous réserve
que l’on respecte quotidiennement le temps des activités de
lecture et d’écriture et que l’on puisse vérifier périodiquement que l’horaire
global par domaine disciplinaire est assuré.
Article 4 - L’horaire
moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l’école
élémentaire. Cet horaire doit s’imputer de manière équilibrée dans la semaine
sur l’ensemble des domaines disciplinaires. À
l’école maternelle, le temps des récréations est compris
entre 15 et 30 minutes par demi-journée.
Article 5 - L’enseignement
de la langue régionale peut être dispensé selon différentes modalités d’organisation définies par arrêté; ces
modalités sont précisées dans le projet d’école qui est soumis à la validation
de l’inspecteur d’académie. Quelle que soit l’organisation adoptée, les
horaires des domaines disciplinaires doivent être respectés.
Article 6 - L’enseignement
de la langue et de la culture d’origine quand il est prévu par des accords
internationaux est dispensé dans le cadre de l’horaire selon un aménagement
décidé par l’inspecteur d’académie, après consultation du conseil d’école.
Article 7 - Les horaires
des écoles élémentaires fixés à l’article 2 entrent en vigueur, à l’exception
des dispositions concernant l’enseignement des langues vivantes étrangères ou
régionales, selon le calendrier suivant :
- rentrée 2002 : première année du cycle des approfondissements;
- rentrée 2003 : deuxième année du cycle des apprentissages fondamentaux (première année de l’école élémentaire), deuxième année du cycle des approfondissements;
- rentrée 2004 : troisième année du cycle des apprentissages fondamentaux, troisième année du cycle des approfondissements.
Article 8 - Les
dispositions prévues à l’article 2 et relatives à l’enseignement des langues
vivantes étrangères ou régionales au cycle des apprentissages fondamentaux
entreront en vigueur à partir de la rentrée 2005 en première année de ce cycle
(grande section de l’école maternelle) puis, à compter de chaque rentrée
scolaire suivante, dans les classes qui suivent.
Article 9 - Les
dispositions de l’arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles
maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à
mesure de l’entrée en vigueur du présent arrêté conformément au calendrier fixé
à l’article 7 ci-dessus.
Article 10 - Le directeur
de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2002
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR